Sect. SECTION IV : Des agents qui sont subordonnés au préfet de police ; de ceux qu'il peut réquérir ou employer
Art. 38
38 / 40En vigueur depuis le 1 juil. 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de police et ses agens pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070309#art-38