Art. 40
Sect. SECTION V : Recette, dépense, comptabilité.

Art. 40

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En vigueur depuis le 1 juil. 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de police ordonnera, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, les dépenses de réparation et entretien à faire à l'hôtel de la préfecture de police.
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legi/LEGITEXT000006070309#art-40