Art. 6
Sect. SECTION II : Police générale

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juil. 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Police des prisons. Le préfet de police aura la police des prisons, maisons d’arrêt, de justice, de force et de correction de la ville de Paris. Il continuera de l’exercer dans la maison de Bicêtre. Il aura la nomination des concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons. Il délivrera les permissions de communiquer avec les détenus pour fait de police. Il fera délivrer aux détenus indigens, à l’expiration du temps de détention porté en leurs jugemens, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l’arrêté du 23 vendémiaire an V.
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legi/LEGITEXT000006070309#art-6