Art. 3
3 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun véhicule en service ne doit émettre pendant la marche ou à l'arrêt de fumées nettement teintées ou opaques. Il est toutefois admis des émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074457#art-3