Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des sanctions qu'il encourt lorsque son véhicule est en infraction aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le propriétaire ou conducteur pourra en outre se voir prescrire de présenter ledit véhicule dans un délai imparti au service de contrôle local compétent afin de justifier des réparations ou réglages effectués en vue de sa mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006074457#art-4