Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 28 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué aux caisses mutuelles régionales des Antilles-Guyane et de la Réunion, pour assurer le service des prestations de base pendant l'exercice 1983, respectivement les sommes de 27061193 F et 14443318 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006073635#art-6