Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 17 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A raison d'une visite sur deux il convient de rajouter aux prescriptions définies à l'article 4 : - la vérification du verrouillage de la porte ; - la vérification des éléments de guidage (rails, galets...) ; - la vérification des organes de commande et télécommande ; - la vérification des systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts...) ; - la vérification de l'armoire de commande et de ses composants ; - la vérification de la fixation de la porte ; - la vérification du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier ; - la vérification de l'état des peintures et de la corrosion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076766#art-5