Livre LIVRE II : Emetteurs et information financière›Titre TITRE IER : Appel public à l'épargne›Chapitre Chapitre IV : Droit de suspension, d'interdiction et d'opposition de l'AMF aux opérations par appel public à l'épargne
Art. 213-2
676 / 14869En vigueur depuis le 9 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé : 1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; 2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000022441606#art-213-2-1