Art. 2

Art. 2

2 / 8
En vigueur depuis le 19 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 17,86 tonnes, dont 15,5 tonnes sont attribuées aux marins-pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement CE n° 1100/2007.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023106699#art-2