Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
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legi/LEGITEXT000026662847#art-4