Art. 5
5 / 18En vigueur depuis le 25 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire d'une autorisation de production désirant se procurer le matériel végétal nécessaire au lancement de sa production est tenu de le faire soit auprès d'un autre producteur autorisé, soit par importation, soit par prélèvement autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature.
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Prolegi/LEGITEXT000006057871#art-5