Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 25 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire d'une autorisation de production est tenu d'avoir un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, où sont mentionnés au jour le jour le nombre de spécimens entrés ou sortis de son établissement ainsi que leur provenance ou leur destinataire. La mention du destinataire est toutefois facultative dans le cas de la vente au détail. Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription.
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legi/LEGITEXT000006057871#art-6