Art. 7
7 / 18En vigueur depuis le 25 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur d'une autorisation de production s'engage à accepter les contrôles et visites de son établissement de la part des agents mentionnés à l'article 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006057871#art-7