Art. 8
8 / 18En vigueur depuis le 25 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application du règlement C.E.E. n° 3626-82 susvisé, l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, de tout ou partie des spécimens d'espèces végétales protégées en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1982 susvisé est soumise à autorisation dans les conditions fixées par les articles 9 à 11 ci-après. Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000006057871#art-8