Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Les fichiers du greffe devront faire l'objet d'une mise à jour à la suite des mesures d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce. Toutefois, les informations relatives aux personnes relaxées sont effacées des fichiers dans un délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle la décision est devenue définitive.
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legi/LEGITEXT000005619678#art-7