Livre Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers›Titre Titre II : Procédure de rescrit de l'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre II : Examen de la demande
Art. 122-2
10 / 30En vigueur depuis le 30 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'opération, ou lorsque la demande lui paraît n'être pas faite de bonne foi, l'AMF informe le requérant, dans le délai fixé par l'article 122-1, de son refus de rendre un rescrit.
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Prolegi/LEGITEXT000022440369#art-122-2