Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 29 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 1° de l'article R. 211-12 du code de l'action sociale et des familles, la première part du fonds spécial augmentée des produits financiers, soit vingt et un millions quarante-quatre mille quatre cent soixante-dix euros et quatre-vingt-six centimes (21 044 470, 86 €), est répartie comme suit : 30 % pour l'Union nationale des associations familiales, soit six millions trois cent treize mille trois cent quarante et un euros et vingt-six centimes (6 313 341, 26 €) ; 70 % pour les unions départementales des associations familiales, soit quatorze millions sept cent trente et un mille cent vingt-neuf euros et soixante centimes (14 731 129, 60 €).
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Prolegi/LEGITEXT000021206321#art-2