Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 29 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 211-13 du code de l'action sociale et des familles, le montant de la part attribuée aux fédérations, confédérations et associations familiales adhérentes aux unions d'associations familiales s'établit comme suit : a) Le montant de 25 % de la part attribuée à l'union nationale, alloué aux fédérations nationales, confédérations nationales et associations familiales nationales visées à l'article L. 211-5 du code de l'action sociale et des familles, s'élève à un million cinq cent soixante-dix-huit mille trois cent trente-cinq euros et trente et un centimes (1 578 335, 31 €) ; b) Le montant alloué, par chaque union départementale, aux fédérations et associations familiales mentionnées à l'article L. 211-4 du code de l'action sociale et des familles est égal à 10 % de la somme qui lui est attribuée au titre de la première part du fonds spécial, et qui est mentionnée à l'article 4 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000021206321#art-3