Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations 1° à 4° suivantes : 1° Pour le coefficient Bbio _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ; 2° Pour le coefficient Mbsurf _ tot, défini pour l'usage de bureaux : -pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ; -à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028 ; 3° Pour les coefficients Cep _ maxmoyen et Cep, nr _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ; 4° Pour le coefficient Icénergie _ maxmoyen : -pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ; -à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028. L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code. II.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations suivantes pour le coefficient Icconstruction _ maxmoyen : -pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ; -pour les années 2025 à 2027, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2028 à 2030 ; -à partir de 2028, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2031. L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code. III.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle présente un bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance " Energie 3 ", défini par les ministères chargé de la construction dans le document " référentiel “ Energie-Carbone ” pour les bâtiments neufs " et publié sur leur site internet.
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