Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 11 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de procédure inhérents à la certification prévue au II de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation sont à la charge de la personne qui en formule la demande.
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legi/LEGITEXT000047287625#art-3