Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération perçue par la personnalité qualifiée mentionnée au 5° de l'article D. 161-2-4-1 du code de la sécurité sociale correspond à deux fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de dix fois ce coût par séance de la commission instituée par l'article L. 161-21-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000035832704#art-1