Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 19 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction d'emploi destinataire d'une fiche de signalement ou saisie par la cellule de signalement s'assure de la matérialité des faits signalés, veille à leur traitement et, le cas échéant, a recours à une enquête administrative adaptée à la nature du signalement. - lorsque le signalement est manifestement insusceptible de caractériser l'un des agissements prévus à l'article 1er, la direction d'emploi informe l'auteur du signalement de la clôture du dossier. - lorsque les faits sont établis, les services compétents mettent en œuvre les mesures adaptées destinées à mettre fin aux faits constatés. L'auteur du signalement est informé du dispositif de protection fonctionnelle et des suites données au traitement de sa situation dès clôture de l'instruction.
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legi/LEGITEXT000047321092#art-6