Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes susmentionnés relevant du champ de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique exposent, le cas échéant, son auteur à des poursuites disciplinaires prévues au titre III du code général de la fonction publique relatif aux sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires (articles L. 533-1 à L. 533-6) et dans le décret n° 2022-662 du 25 avril 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat (articles 25 à 28).
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legi/LEGITEXT000047321092#art-7