Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des cotisations au régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire. Les cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales, d'assurance maladie, d'allocations vieux travailleurs sont fixées en pourcentage des rémunérations, dans la limite du plafond en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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legi/LEGITEXT000006073512#art-1