Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 9 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des cotisations d'accidents du travail sont fixés comme suit : a) Personnel des entreprises de génie civil employant du matériel lourd ou exploitant des carrières, à l'exception du personnel de bureau : 3,50 p. 100 à la charge de l'employeur ; b) Personnel des entreprises de manutention portuaire : 3,50 p. 100, soit : 3 p. 100 à la charge de l'employeur ; 0,50 p. 100 à la charge du salarié ; c) Personnel des entreprises autres que celles visées aux a et b : 1,50 p. 100 à la charge de l'employeur.
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legi/LEGITEXT000006073512#art-2