Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 30 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations enregistrées sont, au sein de l'établissement : - les agents du bureau du personnel et des pensions ; - le cabinet du directeur ; - les chefs de services, de divisions ou de bureaux pour leurs agents.
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legi/LEGITEXT000005619529#art-3