Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 21 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve de radiotéléphonie en langue anglaise, dont le contenu est précisé au paragraphe 7 de l'annexe du présent arrêté, s'adresse aux seuls pilotes non professionnels qui n'ont pas déjà sur leur licence la mention "Radiotéléphonie en langue anglaise" et qui désirent obtenir cette mention.
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Prolegi/LEGITEXT000005624311#art-6