Titre Titre Ier : DEFINITIONS.
Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 1 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, les organismes qui contribuent à la fourniture des services de la circulation aérienne sont dits : a) A horaires permanents, lorsqu'ils fonctionnent tous les jours de l'année ; b) A horaires permanents continus, lorsqu'ils fonctionnent tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; c) A horaires permanents non continus, lorsqu'ils fonctionnent tous les jours de l'année mais sur une plage d'ouverture journalière inférieure à vingt-quatre heures.
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Prolegi/LEGITEXT000019654559#art-1