Titre Titre Ier : DEFINITIONS.
Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 1 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, est dénommé horaire programmé le cycle de travail effectué par les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, qui effectuent, en complément de leur horaire de travail habituel, des travaux ponctuels de maintenance ou d'installation des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols.
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Prolegi/LEGITEXT000019654559#art-3