Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION
Art. 5
4 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés, le décompte annuel du temps de travail dans les organismes de maintenance et d'exploitation est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de : 1 420 heures pour les personnels exerçant leurs fonctions à horaires permanents continus ; 1 507 heures pour les personnels exerçant leurs fonctions à horaires permanents non continus.
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Prolegi/LEGITEXT000019654559#art-5