Art. 7
Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décompte annuel du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents non continus et les horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 547 heures.
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legi/LEGITEXT000019654559#art-7