Art. 13
Titre TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Art. 13

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En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Equivalent de sécurité Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté s'il est démontré qu'elle assure ou conduit à un niveau de sécurité au moins équivalent.
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legi/LEGITEXT000019244868#art-13-1