Art. 2
Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Art. 2

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En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application : Le ministre chargé de l'aviation civile établit et met à jour une liste des types d'aéronefs susceptibles d'être reclassés dans la catégorie des CDNR. Ne peut être inscrit sur la liste qu'un type d'aéronef répondant à l'ensemble des conditions suivantes : -la conception date de plus de quarante ans ; -la production a été arrêtée depuis au moins vingt-cinq ans ; -le certificat de type a été rendu, suspendu ou annulé conformément aux dispositions du paragraphe 21. 51 de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, ou si le type a été homologué antérieurement à l'obligation de détention d'un certificat de type ; -plus aucune personne ou organisme ne diffuse les informations et les éléments matériels nécessaires au maintien de la validité du document de navigabilité d'origine.
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legi/LEGITEXT000019244868#art-2