Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux annuels prévus à l'article 1er se composent d'une part principale et d'une part variable versées mensuellement. Le taux de la part principale est de 1 970,62 €. Le taux de la part variable est de 1 000 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de une à trois classes, 1 400 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de quatre à neuf classes et de 1 800 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant dix classes et plus.
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Prolegi/LEGITEXT000019465287#art-2