Sect. B. - Dérogation pour des opérations particulières
Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 24 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités opérationnelles de défense peuvent nécessiter le maintien en fonctionnement de bâtiments ou locaux non pyrotechniques implantés dans les zones d'effets dangereux et dépourvus de lien avec l'opération de dépollution pyrotechnique. Dans ce cas, une dérogation aux dispositions de l'article 8 peut être demandée à titre exceptionnel. Sur la demande du responsable du chantier désigné à l'article 16 du décret du 26 octobre 2005 susvisé, le maître d'ouvrage transmet aux autorités chargées d'approuver l'étude de sécurité pyrotechnique, conformément à l'article 8 du décret du 26 octobre 2005 susvisé, une demande de dérogation accompagnée de son avis, ainsi que de celui de l'autorité relevant du ministère de la défense concernée par l'activité opérationnelle visée et des mesures compensatoires prises. La demande d'approbation de l'étude de sécurité pyrotechnique modifiée est transmise concomitamment. Les autorités chargées d'approuver l'étude de sécurité pyrotechnique se prononcent sur la demande de dérogation, après avoir pris l'avis de l'inspecteur de l'armement des poudres et explosifs.
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Prolegi/LEGITEXT000024699136#art-10