Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel plafond de la part modulable de l'indemnité spécifique prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 2 400 €.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024557367#art-2