Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel plafond de la part modulable de l'indemnité spécifique prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 2 400 €.
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legi/LEGITEXT000024557367#art-2