Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques exerçant leurs missions au sein de la direction nationale de la police judiciaire peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et dans le cadre des missions de police judiciaire, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et appartenant aux catégories suivantes : 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 et 1°, 6° et 14° de la catégorie A2 ; catégorie B ; a, b et c du 2° de la catégorie D.
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Prolegi/LEGITEXT000048289321#art-1