Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 17 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires doivent être munis de l'attestation mentionnée à l'article 2 lorsqu'ils sont porteurs de leur arme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048289321#art-3