Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont relatives : - à l'identité des donneurs ou receveurs (nom, prénom, date de naissance) ; - à la situation administrative (lieu de collecte, numéro de formation des établissements des armées) ; - aux résultats biologiques (groupage sanguin et rhésus, phénotypage et dépistage des anticorps).
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legi/LEGITEXT000006082576#art-2