Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 6 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'examen professionnel prévu à l'article 19 (a) du décret du 23 novembre 1994 susvisé est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend : - le directeur général de la santé ou son représentant, président ; - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; - un médecin de prévention ou un médecin de l'administration relevant du ou des ministères concernés ; - un administrateur civil, attaché principal d'administration centrale ou un fonctionnaire des services déconcentrés de niveau assimilé relevant du ou des ministères concernés ; - un(e) infirmier(ère) en chef du corps concerné ayant atteint le 4e échelon de son grade. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000005621688#art-3