Art. 3

Art. 3

3 / 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs : - les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction dans l'établissement à la date du scrutin ; - les personnels contractuels en fonction dans l'établissement recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps complet ou incomplet et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin. Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045200905#art-3