Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 20 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme d'indemnisation des pertes et coûts résultant en 2013 des mesures de lutte obligatoire contre l'enroulement chlorotique de l'abricotier, transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, est déclaré éligible aux contributions financières du Fonds national de gestion des risques en agriculture et de l'Union européenne prévues à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000029372773#art-1