Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir être utilisés par les candidats, les modèles de registres de formation à bord doivent : 1° Respecter les exigences du code STCW susvisé ; 2° Avoir été approuvés par le ministre chargé de la mer.
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legi/LEGITEXT000031093459#art-2