Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire de formation informe la compagnie qui exploite le navire sur lequel s'effectue la formation : 1° Des modalités de réalisation de la formation à bord comportant les compétences à acquérir par les candidats et de la manière de les évaluer ; 2° Des modalités de tenue et de restitution du registre de formation de bord ; 3° Des responsabilités de l'officier formateur de bord et du capitaine du navire sur lequel le service en mer est accompli. Ces informations doivent être portées à la connaissance de l'officier formateur de bord et du capitaine.
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legi/LEGITEXT000031093459#art-6