Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'officier formateur de bord est chargé : 1° D'organiser le programme de la formation pratique en mer et de l'indiquer au candidat au début de chaque embarquement ; 2° De veiller, en sa qualité de superviseur, à ce que le registre de formation soit tenu à jour comme il convient et à ce qu'il soit satisfait à toutes les autres prescriptions ; 3° De s'assurer, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, que la période que le futur officier passe à bord soit aussi utile que possible du point de vue de la formation et de l'expérience, soit conforme aux objectifs du programme de formation et soit compatible avec le déroulement de la formation et les contraintes d'exploitation du navire.
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Prolegi/LEGITEXT000031093459#art-7