Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capitaine et l'officier formateur de bord visent le registre de formation. Le registre de formation peut être tenu en français ou en anglais. Les résultats des candidats relatifs à l'exécution des tâches énumérées dans le registre de formation sont visés par un officier qualifié, lorsque le candidat, de l'avis de cet officier, a atteint un niveau de compétence satisfaisant.
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legi/LEGITEXT000031093459#art-9