Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 24 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission n° 1 est éliminatoire. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve d'admission n° 2 est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000050131429#art-6