Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 29 août 2026
I. - Par dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté, lorsque la personne mineure est confiée au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier transmet à l'organisme d'assurance maladie obligatoire de rattachement de la personne mineure un document l'informant de son placement et demandant son affiliation à titre personnel.
L'organisme d'assurance maladie obligatoire adresse en retour au service de l'aide sociale à l'enfance la carte Vitale sous forme matérielle.
II. - Lorsque la personne mineure confiée au service de l'aide sociale à l'enfance, âgée de seize ans et plus, dépose une demande de délivrance de carte Vitale sous forme d'application mobile elle utilise le parcours d'activation applicable aux personnes majeures.
III. - Lorsque la personne mineure ne dépend plus du service de l'aide sociale à l'enfance, ce dernier :
1° En informe l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel elle est rattachée ;
2° Le cas échéant, indique l'identité de la personne qui assure l'entretien effectif et permanent de la personne mineure, et, s'il la connait, son adresse postale ainsi qu'un numéro de téléphone.
L'organisme d'assurance maladie obligatoire informe l'assuré dont la personne mineure est ayant droit et la personne mineure :
1° Lorsque cette personne mineure est âgée de douze ans et plus que sa carte Vitale est mise à jour ;
2° Lorsque cette personne mineure est âgée de moins de douze ans que sa carte Vitale est invalidée.
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Prolegi/JORFTEXT000054754852#art-3