Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 18 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directrices de crèche, les puéricultrices diplômées d'Etat et les infirmières diplômées d'Etat justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité, sous la condition que cette dernière ait été exercée à temps plein et de manière continue.
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legi/LEGITEXT000006070400#art-1