Art. 15
Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires

Art. 15

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En vigueur depuis le 31 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 6 et celles de l'article 8 relatives au marquage des silencieux de remplacement sont applicables aux silencieux de remplacement vendus à dater du 6 février 1973. Les silencieux de remplacement vendus avant cette date pourront comporter, à défaut de la marque d'homologation, une marque apposée par le fabricant du dispositif et attestant que l'appareil a une efficacité acoustique au moins égale à celle du silencieux qui équipait, lors de la réception par le service des mines, le véhicule ayant satisfait aux conditions fixées par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006074537#art-15